D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
12.06. Dans les cas visés aux articles 12.02 à 12.05, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.06; D. 1947-82, a. 17; D. 1001-84, a. 11; D. 1701-85, a. 12; D. 1378-99, a. 8.